L’ »equity-crowdfunding »: un tremplin pour le financement des start-up (Le Journal du Net, 28 oct. 2014)
L’ »equity-crowdfunding », entré en vigueur le 1er octobre 2014, permet aux entreprises de lever des fonds auprès des internautes grâce à des plateformes numériques sans passer par le circuit de financement traditionnels
Il s’agit d’un important levier permettant aux entreprises dont la taille est trop faible pour intéresser les acteurs traditionnels du private equity, d’accéder à des investisseurs en fonds propres.
Le financement participatif a maintenant un cadre juridique précis avec la signature le 16 septembre 2014 par le Ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, du décret complétant l’ordonnance du 30 mai 2014 sur le financement participatif promulguée par Fleur Pellerin, alors secrétaire d’Etat chargée du numérique. Entré en vigueur le 1er octobre 2014, il permet aux entreprises de lever des fonds auprès des internautes grâce à des plateformes numériques sans passer par le circuit des financements traditionnels relevant du monopole bancaire. Il s’agit d’un important levier permettant aux entreprises dont la taille est trop faible pour intéresser les acteurs traditionnels du private equity ou du capital risque, d’accéder directement à des investisseurs en fonds propres.
L’ordonnance prévoit deux types de plateformes de financement participatif : celles qui présentent aux investisseurs la souscription de titres de sociétés et celles qui présentent aux particuliers le financement de projets sous forme de prêts ou de dons. Nous n’étudierons ici que les premières, appelées plateformes d’equity-crowdfunding qui sont les plus à même de répondre aux besoins de financement en fonds propres des TPE et PME.
Le mécanisme de l’equity-crowdfunding repose sur la présence de trois acteurs : la plateforme numérique, l’internaute et l’entreprise porteur de projet à la recherche d’investisseurs en fonds propres. Chacun de ces intervenants doit satisfaire un certain nombre de conditions fixées par l’ordonnance et le décret.
La plateforme de financement. Elle propose des titres de sociétés non cotées aux investisseurs sur un site internet. En tant que pivot du dispositif, elle est chargée d’exercer des contrôles sur le projet à financer. Afin de protéger les internautes, son activité s’exerce sous un statut désormais réglementé dit de « conseiller en investissements participatifs » (CIP) nécessitant l’agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Sous cette condition, la plateforme ne sera pas considérée comme faisant appel public à l’épargne et sera dispensée d’établir un prospectus pour chaque opération de levée de fonds.
Par ailleurs, la société exploitant la plateforme aura l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d’adhérer à une association agréée par l’AMF.
Enfin, elle devra se conformer à des règles de bonne conduite dans la délivrance des conseils qu’elle donne aux internautes notamment en matière de mise en garde sur les risques et d’information sur les frais et sa rémunération.
L’internaute. Tous les internautes, où qu’ils soient situés dans le monde, pourront souscrire au travers de la plateforme.
L’entreprise porteur de projet. Seules les sociétés par actions établies en France ont accès au financement participatif. Lorsqu’elles sont constituées sous forme de SAS, comme tel est le cas de beaucoup de start-up, celles-ci doivent en outre s’engager à respecter certaines règles propres aux actionnaires de société anonyme fixées par la loi : en matière de publication des comptes, de conditions de modification des statuts, de convocation des associés en assemblées, d’information des associés, etc… Enfin, toute société ayant recours à une plateforme participative ne pourra lever par ce moyen qu’un montant plafonné à un million d’euros calculé sur une période de douze mois.
Ce nouveau mode de financement offre de nouvelles opportunités de financement aux entreprises dont la taille est considérée comme insuffisante pour intéresser les acteurs habituels du capital-investissement alors même que c’est au démarrage de leur activité que ces entreprises ont le plus besoin de fonds propres.
Ces formidables outils méritent maintenant d’être déployés afin de démontrer aux pouvoirs publics que certaines limites actuelles sont trop restrictives et que leur champ d’application peut être élargi.
Ainsi, le décret fixe à un million d’euros par période de douze mois le montant maximum des fonds propres qu’une entreprise pourra solliciter au travers de telles plateformes. Le dispositif pourrait être amélioré en prévoyant que ce seuil puisse être adapté en considération de la taille de l’entreprise et d’une combinaison de critères tels que le montant de ses capitaux propres, son bilan, son chiffre d’affaires ou de ses effectifs.
Une autre évolution pourrait aussi consister à permettre à des sociétés étrangères d’avoir accès à ces plateformes car elles sont en l’état actuel de la loi, réservées aux sociétés françaises. Pourtant notre système juridique européen (Règlement 800/2008 annexe 1) s’est doté d’une définition de la PME communautaire qui permettrait d’ouvrir à toute société européenne répondant à cette définition d’avoir accès à ce mode de financement participatif en equity. Cela pourrait permettre à des sociétés françaises souhaitant développer une filiale dans l’Union Européenne de faire appel au soutien financier des internautes.
Mais nul doute que ce dispositif sera amené à évoluer. Il marque déjà une avancée significative pour le financement des entreprises faisant ainsi la preuve que l’innovation numérique constitue un relais de croissance pour les PME françaises.